TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204967_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme A B saisit le juge des référés aux fins d'obtenir, d'une part, de l'association pour la formation et l'éducation permanente à Tivoli (AFEPT), son employeur, l'attestation d'emploi pour la période du 30 mars au 31 juillet 2022, d'autre part, de Pôle Emploi une ouverture de droits rétroactive à l'assurance chômage, et aux fins que soient contrôlées les pratiques de l'association en matière de droit du travail. Mme B soutient que : - l'AFEPT, auprès de qui elle a exercé une activité de formatrice du 30 mars au 31 juillet 2022 dans le cadre de trois contrats de travail à durée déterminée, ne lui a pas remis l'attestation " employeur ", malgré ses demandes répétées, ce qui l'a empêché de faire valoir ses droits à l'assurance chômage pour le mois d'août ; - l'attestation " employeur " délivrée pour la période du 21 au 31 juillet 2022 comme son bulletin de salaire du mois de juillet sont erronés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Toutefois en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du même code. En outre, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Compte tenu des termes dans lesquels elle est rédigée, la requête de Mme B, qui a choisi l'option " référé " dans l'application " télérecours ", ne peut être regardée que comme tendant à ce qu'en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il soit enjoint, d'une part, à son employeur de lui délivrer l'attestation destinée à Pôle Emploi au titre de la période du 30 mars au 31 juillet 2022 pour lui permettre de faire valoir ses droits à une allocation au titre de l'assurance chômage, d'autre part, à Pôle Emploi de la faire bénéficier d'une ouverture de droits rétroactive. Elle demande en outre au juge des référés de prendre toute mesure pour contrôler l'application du droit du travail par cet employeur. 4. En premier lieu, les rapports entre Mme B et l'association pour la formation et l'éducation permanente à Tivoli (AFEPT), personne morale de droit privé, sont régis par le droit privé et, par suite, ne ressortissent pas à la compétence du juge administratif. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'article L. 5312-12 du code du travail que le législateur a souhaité que la réforme du service public de l'emploi, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. Il suit de là que les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit prescrit à Pôle Emploi de procéder à une ouverture rétroactive de ses droits à l'assurance chômage ne relèvent pas davantage de la compétence du juge administratif. 6. Enfin, il n'entre nullement dans les attributions du juge administratif, qui ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision administrative, de contrôler, en l'absence d'une telle décision, l'application du droit du travail par les employeurs. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Bordeaux, le 20 septembre 2022. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2204967_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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