TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2204967_20230504
- Date
- 4 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Malet, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil a retiré sa précédente décision du 21 octobre 2021 et fixé au 31 octobre 2019 la date de consolidation de son état de santé à la suite de l'accident dont elle a été victime le 3 mars 2019 ; 2°) à titre subsidiaire de désigner, avant-dire-droit, un expert pour éclairer le tribunal ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, le centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'expertise et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2023, Mme B indique se désister de l'ensemble de ses conclusions en maintenant sa demande présentée au titre des frais de justice, à hauteur de 500 euros au minimum. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par son mémoire enregistré le 21 mars 2023, Mme B a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation, d'expertise et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte par ordonnance. 3. Enfin il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'expertise et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil versera à Mme B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil. Fait à Rouen, le 4 mai 2023 Le magistrat désigné, signé R. Mulot La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2204967
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2204967_20230504
Données disponibles
- Texte intégral