TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204970_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. A B et Mme E D, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 juin 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a décidé le maintien de leur fille C B en classe de grande section ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille d'autoriser expressément le passage en CP de l'enfant Soline ; 3°) de mettre à la charge de l'académie de Lille les entiers dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2022, M. B et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, son président ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 et sans tenir d'audience, donner acte du désistement. 3. En l'espèce, par un mémoire enregistré le 8 juillet 2022, M. B et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leur requête en référé suspension. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B et Mme D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme E D et à la rectrice des Hauts de France. Copie en sera adressée à la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 25 juillet 2022. Le juge des référés, Signé J. FEMENIA La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2204970_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel