TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204973_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2022, M. A, ressortissant de nationalité comorienne, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat commis d'office ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 23350/2022 du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an ; 3°) le cas échéant, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de cinq jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale en ce qu'elle méconnaît les dispositions des articles 3 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par une décision du 10 octobre 2022, le préfet de Mayotte procède au retrait de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. M. A, née le 12 mars 1977, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 23350/2022 du 7 octobre 2022 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. 2. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 10 octobre 2022, le préfet de Mayotte a retiré la décision attaquée à la suite des informations recueillies lors de la présente procédure. Par suite, les conclusions à fins de suspension et d'injonction présentées par M. A ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 31 octobre 2022. Le juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204973
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10731 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORTA_2204973_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel