TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2204973_20230203
- Date
- 3 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, la société " ECR ENVIRONNEMENT NORD OUEST " doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'octroyer une autorisation de travail à M. A B. Par une lettre du 22 décembre 2022, le tribunal a invité la société " ECR ENVIRONNEMENT NORD OUEST " à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le greffe du tribunal le 22 décembre 2022, la société " ECR ENVIRONNEMENT NORD OUEST " n'a pas produit la décision qu'elle entend attaquer dans le délai de quinze jours qui lui était imparti ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de la société " ECR ENVIRONNEMENT NORD OUEST ", qui ne répond pas aux exigences prévues par l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société " ECR ENVIRONNEMENT NORD OUEST " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société " ECR ENVIRONNEMENT NORD OUEST ". Fait à Rouen, le 3 février 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT N°2204973
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA763 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2204973_20230203
Données disponibles
- Texte intégral