TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204974_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, Thierry A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales a rejeté sa demande de revalorisation du taux global d'invalidité et de prise en compte de pathologies qui n'auraient pas été retenues lors de sa mise à la retraite. Par lettre du 6 juillet 2022, le tribunal a invité M. A, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, à produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Enfin, l'article R. 414-4 du code de justice administrative dispose que : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. / Toutefois, lorsque la requête n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le requérant ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite. () Lorsqu'un requérant introduit une requête présentée par plusieurs personne physiques (), cette requête doit être revêtue de la signature des autres requérants ". 4. Le requérant, qui a été invité à régulariser sa requête en communiquant au tribunal, dans un délai de quinze jours, une copie de la requête comportant sa signature, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 juillet 2022 et réceptionnée le 15 juillet suivant, l'avisant des conséquences d'une absence de réponse, n'a pas donné suite à cette mesure de régularisation. Ainsi, la requête de M. A, qui à ce jour n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et ne peut donc qu'être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 26 septembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2204974_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel