TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204974_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler une décision du recteur de l'académie de Montpellier du 10 août 2022 portant refus de régulariser son contrat d'enseignement ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Montpellier de régulariser son contrat d'enseignement dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. M. A B exerce les fonctions de maître contractuel en vertu d'un contrat conclu le 4 août 2006, lequel indique qu'il enseigne la discipline " génie mécanique maintenance ". Pendant l'année 2013, M. B a poursuivi une formation pour se reconvertir à une nouvelle discipline, la " technologie ". Plusieurs avenants au contrat initial ont été conclus à l'occasion de son affectation dans le ressort de l'académie de Montpellier en septembre 2014 mentionnant un enseignement en " technologie ", le dernier conclu le 4 octobre 2021 ne portant toutefois pas une telle mention. Par courriel du 10 juin 2022, M. B a relevé une incohérence entre son dernier avenant et ses bulletins de salaire indiquant un enseignement en " génie mécanique maintenance " et demandé de " rectifier cette anomalie " puis, par courriel du 30 juin suivant, il a indiqué une erreur dans la désignation de la discipline enseignée depuis le 1er septembre 2015 de nature à l'empêcher d'obtenir une mutation souhaitée sur un poste d'enseignant sur l'académie de Toulouse et concluait en demandant la récupération de toutes les heures de technologie dispensées à Lézignan. Enfin, par lettre du 23 septembre 2022, son conseil a adressé au recteur de l'académie de Montpellier une demande de communication des motifs de la décision implicite de refus opposée à ses courriels des 10 et 30 juin 2022.
3. Il découle du point précédent que les courriels des 10 et 30 juin 2022 portant, l'un sur une rectification de la mention de la discipline enseignée sur les bulletins de salaire, l'autre sur une récupération d'heures supplémentaires, n'ont pas pour objet de demander une modification du contrat d'enseignement conclu le 4 août 2006. Par suite, aucune décision implicite de rejet ne peut être regardée comme ayant été opposée de la part du recteur de l'académie de Montpellier à une demande tendant à modifier la mention de la discipline renseignée sur le contrat précité. Il s'ensuit que la requête tendant à l'annulation d'un acte inexistant est manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B étant manifestement irrecevable, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
5. Compte tenu du rejet des conclusions tendant à l'annulation de l'acte déféré, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent, également, être rejetées.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
7. Il découle de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de l'académie de Montpellier.
Fait à Montpellier le 7 novembre 2022.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 novembre 2022,
La greffière,
B. Flaesch
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2204974_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel