TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2204975_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, Mme A B demande au tribunal de procéder au réexamen de sa situation dans le cadre de la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le préfet du Tarn-et-Garonne a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ensuite d'une infraction relevée à son encontre de conduite en état d'ébriété avec refus de se soumettre aux vérifications afin d'établir son état, le 23 juillet 2022 à 5h20 à Nègrepelisse (82800).
Elle soutient que :
- elle n'a pas fait œuvre de mauvaise foi et reconnait avoir consommé des médicaments et de l'alcool ;
- son état de choc, pouvant s'apparenter à un état d'ébriété, l'empêchait de procéder aux tests en vue de déterminer son état d'alcoolémie ;
- son permis est nécessaire eu égard à l'état de santé de son père.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens sont mal fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Mme B en appelle à la bienveillance du tribunal, compte tenu de sa situation personnelle, afin de mettre fin à la suspension de son permis de conduire, prononcée par décision du 27 juillet 2022 en raison d'une infraction au code de la route commise le 23 juillet 2022.
3. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, dont l'office consiste seulement à contrôler la légalité des décisions administratives et qui ne peut donc être utilement saisi que de conclusions à fin d'annulation, de se prononcer sur une telle demande, purement gracieuse.
4. En conséquence, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 4° précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 7 août 2023.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
No 2204975Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2204975_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel