TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2204975_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 27 juin 2022, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 1er juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes a transmis au tribunal administratif la requête de M. A B. Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022 au tribunal judiciaire de Valenciennes, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 7 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a refusé le bénéfice d'une carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par une lettre en date du 4 juillet 2022, le tribunal a invité M. B à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir exercé un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental du Nord et à produire la décision prise sur ce recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () / Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". 3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. En l'espèce, M. B conteste la décision en date du 7 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui attribuer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ". Par un courrier du 4 juillet 2022, le tribunal a invité le requérant à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir exercé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision. Eu égard à l'objet d'un tel recours, qui vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration, M. B ne peut utilement se prévaloir de son recours administratif daté du 23 juin 2022 dès lors qu'il est postérieur à l'introduction de son recours contentieux auprès du tribunal judiciaire de Valenciennes. 5. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Lille, le 15 septembre 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2204975
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2204975_20230915
Données disponibles
- Texte intégral