TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2204975_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Journault, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (APHM) l'a mis en demeure de reprendre ses fonctions à réception de celle-ci sous peine de suspension de traitement puis de procédure d'abandon de poste ; 2°) d'enjoindre à l'APHM de la rétablir dans ses droits à congé pour invalidité temporaire imputable au service et de reconstituer son traitement, ses congés annuels et ses droits sociaux ; 3°) de mettre à la charge de l'APHM une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2023, l'AP-HM conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2023, Mme B doit être regarder comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte, enregistré le 8 novembre 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions principales aux fins d'annulation et en injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'APHM une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille. Fait à Marseille, le 29 novembre 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé F. SIMON La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2204975_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel