TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204976_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier enregistré le 8 juin 2022, M. B A saisit le Tribunal d'un litige concernant la décision du 22 septembre 2021 de la commission de recours de l'invalidité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code que : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (). ". 2. Il se déduit de la seule pièce versée à l'instance que M. A, ressortissant algérien, a sollicité l'octroi d'une pension militaire d'invalidité à raison d'un accident survenu en 1964. Par décision n° 846/ARM/CRI du 22 septembre 2021, la commission de recours de l'invalidité (CRI) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire enregistré le 8 juin 2021 contre une décision portant rejet de sa demande de concession d'une pension militaire d'invalidité. Par un courriel enregistré le 8 novembre 2021 devant cette même commission, M. A a saisi la commission de recours d'invalidité d'une contestation de cette décision du 22 septembre 2021. Par un courrier du 15 novembre 2021, la commission a indiqué au requérant que cette décision ne peut être contestée que devant le tribunal administratif. 3. En premier lieu, la requête de l'intéressé, dont le domicile est en Algérie, relève en application des dispositions précitées de l'article R. 312-19 du code de justice administrative, de la seule compétence du tribunal administratif de Paris. 4. En second lieu et en tout état de cause, la requête de M. A, dont la lecture est difficilement compréhensible, est dépourvue de conclusions et de moyens clairs et précis, ainsi que de pièces justificatives, permettant d'en comprendre la portée et, par suite méconnait manifestement les prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En outre, il résulte de l'instruction que le requérant a eu connaissance de la décision en litige de la CRI du 22 septembre 2021, soit le 8 novembre 2021 date la saisine erronée par courriel du secrétariat de la CRI, soit au plus tard le 15 novembre 2021, date du courrier de la commission lui indiquant les notifications des voies et délais de recours juridictionnel. Aussi, le recours contentieux du requérant enregistré au greffe du présent Tribunal le 8 juin 2022, plus de 7 mois après que l'intéressé ait eu connaissance de la décision qu'il conteste, a été introduit tardivement après l'expiration du délai de recours juridictionnelle de quatre mois durant lequel il pouvait être exercé. 5. Il s'ensuit que nonobstant la seule compétence territoriale du tribunal administratif de Paris, la requête de M. A est manifestement irrecevable pour ces motifs et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de l'article R. 351-4 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre des armées. Fait à Marseille, le 6 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, signé X. HAÏLI La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour La greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2204976_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel