TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204979_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022 à 17h04, M. B C, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, représenté par la SELURL Garcia avocats, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. A E de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cet éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de mettre un terme à sa rétention administrative, de le remettre en liberté et de réexaminer sa situation ;
3°) de décider, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt rendue.
M. B C soutient que :
- la mesure d'éloignement, qui a été prise il y a plus d'un an, est aujourd'hui caduque ;
- il est le père de l'enfant Inaya, née le 18 juin 2022, qu'il a eu avec Mme D, de nationalité française et l'exécution de la mesure d'éloignement contestée porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a été placé en centre de rétention administrative ;
- son placement en rétention porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ; sa privation de liberté est ainsi illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En premier lieu, il ressort du procès-verbal de l'audition administrative de M. C par un agent de police judiciaire le 1er septembre 2021 que l'intéressé, de nationalité algérienne, né le 25 mai 1981 à Kouba (Algérie), a précisé qu'il était connu des services de police sous l'identité d'Amine E et qu'il avait été condamné, sous cette identité pour des faits de vol. Par son arrêté du 23 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis, s'il mentionne l'identité de M. A E, de nationalité algérienne, né le 25 mai 1981 à Kouba (Algérie), a bien entendu faire obligation à M. C, qui au moment de son interpellation était dépourvu de document transfrontière, ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'était pas titulaire d'un titre de séjour, de quitter le territoire français sans délai. M. C ne conteste pas la légalité de cet arrêté. S'il fait valoir qu'il est le père de l'enfant Inaya, née le 18 juin 2022, qu'il a eu avec Mme D, de nationalité française, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que l'exécution de l'arrêté du 23 juin 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie familiale.
3. En second lieu, si M. C demande qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de mettre un terme à sa rétention administrative et de le remettre en liberté, cette demande ne peut, en tout état de cause, être accueillie, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance en date du 24 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a ordonné la prolongation de sa rétention jusqu'au 10 juillet 2022.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est mal fondée. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées au point 1 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Versailles, le 1er juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé
A. F
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORTA_2204979_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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