TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204980_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 23 février 2022 sous le n° 2204980, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 27 janvier 2022 émise pour la Ville de Paris relative à une créance de revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier 2013 au 30 avril 2015. II. Par une requête, enregistrée le 23 février 2022 sous le n° 2204981, M. A B demande au tribunal de suspendre la saisie administrative à tiers détenteur du 27 janvier 2022 émise pour la Ville de Paris relative à une créance de revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier 2013 au 30 avril 2015. III. Par une requête, enregistrée le 23 février 2022 sous le n° 2204982, M. A B demande au tribunal la " provision (blocage de la somme) de [sa] dette suite à la saisie administrative à tiers détenteur du 27 janvier 2022 émise pour la Ville de Paris relative à une créance de revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier 2013 au 30 avril 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le livre des procédures fiscales, - le code de l'organisation judiciaire, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2204980, 2204981 et 2204982 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 3. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / (). / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Enfin, selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. ". 4. Ces trois litiges sont relatifs à la notification d'une saisie administrative à tiers détenteur pour laquelle le créancier est une collectivité territoriale. Par suite, conformément aux dispositions précitées au point précédent, les requêtes susvisées ne relèvent pas de l'office du juge administratif mais de celui du juge de l'exécution en matière civile, seul compétent pour statuer sur les contentieux liés à une voie d'exécution entre une collectivité territoriale créancière et un débiteur en matière non fiscale. Par voie de conséquence, ces requêtes doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 4 octobre 2022. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2204980/6, 2204981/6 et 2204982/6
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TA754 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2204980_20221004
Données disponibles
- Texte intégral