TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2204980_20230622
- Date
- 22 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2022, l'établissement Voies Navigables de France, représenté par le directeur territorial du Sud-Ouest, défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A C et Mme B C en raison du stationnement sans droit ni titre du bateau ayant pour devise " Tatolo (Piti) " immatriculé "LY 002280 F" sur le domaine public fluvial du canal du Midi, bief de Lalande, au point kilométrique 0+220 sur la commune de Toulouse. L'établissement Voies Navigables de France demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement M. A C et Mme B C à payer une amende de 500 euros au titre de l'action publique ; 2°) d'enjoindre à M. A C et Mme B C de libérer le domaine public fluvial dans son ensemble, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard constatés, au profit de Voies Navigables de France ; 3°) de mettre une somme de 210 euros à la charge de M. A C et Mme B C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et à ceux de notification du jugement à venir, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, M. C demande au tribunal de ne pas prononcer d'astreinte à son encontre et de lui accorder un délai nécessaire à l'achèvement des démarches en vue de la vente de son bateau. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2023, Voies Navigables de France déclare se désister de sa requête. Par une lettre en date du 25 août 2022, M. A C a été informé qu'en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, qu'il était désigné comme représentant unique en sa qualité de premier dénommé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ()". 2. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2023, Voies navigables de France déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2204980 de Voies navigables de France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Voies navigables de France et à M. A C. Fait à Toulouse, le 22 juin 2023. La présidente de la 5ème chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2204980_20230622
Données disponibles
- Texte intégral