TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204981_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Meaude, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour déposée le 22 février 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - de nationalité centrafricaine, il a quitté son pays en raison des risques qu'il encourrait du fait de l'engagement politique de son frère et, entré en France le 7 février 2015 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant " valable 1 an, il a débuté une activité professionnelle dès 2016 ; - inscrit à l'université de Bordeaux en 2018, il a obtenu un diplôme universitaire de spécialisation en langue occitane en 2019 ; - au cours de l'année universitaire 2021-2022, il a poursuivi sa formation en vue d'accéder au diplôme d'initiation à l'œnologie ; - il bénéficie depuis le 14 décembre 2021 d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour un emploi d'ouvrier agricole ; - pour l'année universitaire nouvelle, il a présenté une demande d'inscription au diplôme universitaire de la " Taille d'épamprage " à l'institut des sciences de la vigne et du vin, en cours d'instruction ; - l'intégralité de sa vie privée et familiale étant située en France, il a sollicité auprès de la préfète de la Gironde, par courrier du " 22 février 2022 ", son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le défaut de réponse expresse ayant fait naître une décision implicite de rejet, il en a demandé les motifs, par courrier du 22 juillet 2022 reçu le 25 juillet ; - sa demande de communication des motifs est également restée sans réponse expresse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, le privant du droit au séjour comme du droit au travail, la décision de refus de titre a pour effet de le placer dans une situation de précarité financière en l'empêchant de poursuivre son activité professionnelle ; - la préfète n'ayant pas répondu dans le délai imparti par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration à sa demande de communication des motifs du refus de titre de séjour, la décision contestée est affectée d'un défaut de motivation ; - la décision, qui ne prend pas en compte son parcours, est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - eu égard à la durée de sa présence et à son intégration professionnelle et sociale en France, la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code précité : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. Pour l'application des dispositions précitées du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant centrafricain né le 23 mai 1991 à Bangui, en Centre-Afrique, est entré en France le 7 octobre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans la limite de 60 % de la durée légale du travail. Il n'est pas établi que le requérant ait obtenu d'autre titre de séjour. Par courrier du 21 février 2022, reçu le 23 février, il a sollicité, non un titre portant la mention " étudiant ", mais son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la décision attaquée née le 23 juin 2022 du silence gardé par la préfète de la Gironde ne constitue pas un refus de renouvellement du titre que M. A possédait. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme présumée satisfaite. 5. Pour justifier de la condition d'urgence, M. A soutient qu'en le privant du droit au séjour et du droit au travail, la décision attaquée l'empêche de poursuivre son activité professionnelle d'ouvrier agricole à temps complet et, par suite, le place dans une situation de précarité financière. Toutefois et ainsi qu'il a été dit, il n'est pas établi que le titre de séjour dont bénéficiait M. A, lequel titre ne l'autorisait, au demeurant, à exercer une activité professionnelle que dans la limite de 60 % de la durée légale du travail, ait été renouvelé. Ainsi, en l'état de l'instruction, l'intéressé ne justifie pas d'une autorisation de travail antérieurement à la décision attaquée. Il suit de là que la décision du 23 juin 2022 n'a pas eu pour effet, par elle-même, de priver le requérant du droit au travail, dont il ne peut se prévaloir. L'intéressé fait valoir certes qu'il séjourne et travaille en France de manière habituelle depuis huit ans ; mais, alors qu'il apparaît dépourvu d'autorisation de travail, il ne justifie pas ainsi de circonstances particulières de nature à démontrer la nécessité pour lui d'obtenir une mesure provisoire dans un bref délai. La condition d'urgence n'est donc pas remplie. Dès lors, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A, y compris sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : la requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 21 septembre 2022. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORTA_2204981_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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