TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204981_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 19 octobre 2020, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B A. Il soutient que Mme A, informée des conséquences liées à un refus, a décliné deux propositions de logement correspondant à ses besoins et capacités et répondant à ses souhaits en terme de localisation. Cette requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n° 2202004 du 31 mai 2022 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 4 juin 2021, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 31 mai 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 19 juillet 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. Le préfet des Yvelines soutient que Mme A, dûment avisée des conséquences liées à un refus, a décliné deux propositions de logement reçues les 19 octobre 2020 et 3 juin 2022 portant sur deux logements de type 4 situés sur les communes de Maurepas et de Montigny-le-Bretonneux. Il résulte cependant de l'instruction que la première proposition est antérieure à la décision de la commission de médiation du 4 juin 2021 et est ainsi sans incidence sur les obligations de l'Etat découlant de cette décision. Par ailleurs, le refus opposé par Mme A à la seconde proposition était justifié par l'inaccessibilité temporaire du logement au regard de sa situation de handicap. Il résulte de l'instruction que le logement proposé se trouvait au troisième étage et que l'ascenseur de l'immeuble faisait l'objet de travaux dont le terme était fixé au 1er juillet 2022. Ainsi, le refus opposé par Mme A, qui a des difficultés à tenir debout et dont la situation de handicap est reconnue par la maison départementale des personnes handicapées, doit être regardée, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme fondé sur un motif légitime et impérieux. Dans ces conditions, la décision de la commission de médiation ne peut être regardée comme ayant été exécutée. Par suite, l'Etat ne s'étant pas acquitté de l'obligation fixée par l'ordonnance du 31 mai 2022, la requête du préfet des Yvelines ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet des Yvelines est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, au préfet des Yvelines et Mme B A. Fait à Versailles, le 25 octobre 2022. La magistrate désignée, signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204981
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2204981_20221025
Données disponibles
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