TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204981_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 30 septembre, 20 octobre et 12 novembre 2022, M. B A conteste la décision de l'université de Rennes 1 l'informant de son ajournement pour les enseignements du semestre 2 à l'issue de sa première année de licence de droit (L1). Une lettre valant demande de régularisation a été adressée le 19 octobre 2022 à M. A. Vu : - l'avis de mise à disposition de la lettre susmentionnée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. M. A, qui, en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 19 octobre 2022 en vue qu'il produise la décision attaquée, a communiqué le relevé " notes et résultats " établi par l'université de Rennes 1 à l'issue de la session 2 des examens de première année de licence de droit (L1), doit être regardé comme contestant la décision de cette université de l'ajourner à l'issue de cette première année de formation universitaire pour certains enseignements, notamment ceux du semestre 2. 3. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par les instances universitaires pour se prononcer sur les mérites d'un candidat ni de contrôler l'évaluation faite par un jury de la valeur de ses prestations, dès lors que ces appréciations ne reposent pas sur des considérations étrangères aux dossiers ou copies des candidats ou aux règles ou critères de l'examen. Or, au cas particulier, M. A se borne à faire valoir, sans toutefois en justifier, qu'il a demandé à l'université de réexaminer son dossier, qu'il a validé les enseignements du semestre 1 avec une moyenne de 10,236, mais qu'il n'a toutefois obtenu qu'une moyenne de 9,424 pour le semestre 2 non validé, en raison de mauvaises notes en droit de la famille, qu'il ne s'explique pas et pour lesquelles il a demandé en vain à avoir accès à ses copies, avant de pouvoir s'en faire délivrer une copie qu'il verse aux débats. Alors que l'appréciation souverainement portée par l'université de Rennes 1 sur la valeur de la candidature de M. A au regard des exigences des examens qu'il a subis ne saurait être utilement discutée devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens ainsi soulevés par le requérant ne peuvent qu'être considérés comme inopérants ou assortis de précisions manifestement insuffisantes. La requête de M. A n'ayant pas été complétée, dans le délai de recours contentieux, par des moyens opérants ou suffisamment précis, ne peut par suite qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université de Rennes 1. Fait à Rennes, le 17 janvier 2023. Le président de la 3ème chambre, Signé G.-V. VERGNE La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2204981_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel