TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204984_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, l'EARL Barbet, représentée par Me Aoust, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la commission des recours en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles de la région Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé la sanction pécuniaire, d'un montant de 8 058,50 euros, prononcée à son encontre par l'arrêté du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 22 novembre 2021, ensemble l'arrêté du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes en date du 22 novembre 2021 ; 2°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de la sanction pécuniaire qui lui a été infligée à de plus justes proportions ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour signer les ordonnances prises en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. () " Aux termes de l'article R. 312-10 de ce code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (). Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ; () ". 3. Par la présente requête, l'EARL Barbet, dont le siège social est établi à Saint-Cernin dans le Cantal, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission des recours en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles de la région Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé la sanction pécuniaire, d'un montant de 8 058,50 euros, prononcée à son encontre par le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes par un arrêté du 22 novembre 2021 en raison de l'exploitation irrégulière de parcelles de terre situées sur le territoire des communes de Saint-Cernin et Tournemire dans le Cantal. Dès lors, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-7, R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 de ce même code, de transmettre la requête de l'EARL Barbet au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de l'EARL Barbet est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EARL Barbet et au président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Fait à Toulouse le 20 septembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, V. POUPINEAU Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière, N°2204984
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2204984_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel