TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204988_20220826
- Date
- 26 août 2022
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle{"aide juridictionnelle": "Le juge admet le requ\u00e9rant au b\u00e9n\u00e9fice de l'aide juridictionnelle \u00e0 titre provisoire.", "injonction": "Le juge enjoint au pr\u00e9fet de la Haute-Garonne de prendre en charge le requ\u00e9rant dans un dispositif d'h\u00e9bergement d'urgence sous 48 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard."}
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2022 et des pièces enregistrées le 26 août 2022, M. C B, représenté par Me Mercier, demande au juge des référés : 1) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de le prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence sans délai à compter de la date à laquelle l'ordonnance sera rendue, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est entré en France en avril 2016 pour demander l'asile ; sa demande a été rejetée ; il a saisi vainement le préfet de la Dordogne d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade puis à titre exceptionnel ; il s'est installé à Toulouse le 2 juillet 2022 et appelle tous les jours le 115 ; par courriel du 20 août 2022, il a sollicité son hébergement d'urgence ; son état de santé physique et psychique se dégrade, alors qu'il est atteint de multiples pathologies ; - il est éligible au bénéfice de l'accueil d'urgence des personnes sans abri que prévoit l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles et a droit à un accès à un dispositif d'hébergement d'urgence prévu par l'article L. 345-5-2 de ce même code en raison de sa situation de détresse ; - l'urgence est constituée compte tenu de sa particulière vulnérabilité ; il est âgé de près de soixante ans, épuisé par les conditions de vie indignes dans lesquelles il est maintenu par l'inaction de l'administration ; il est atteint d'un kératocône qui implique de pratiquer des soins dans un environnement sain et non dans la rue, d'une atteinte dégénérative inflammatoire de l'articulation acromio-claviculaire qui nécessitera en octobre une intervention chirurgicale et d'un état post-traumatique sévère avec décompensations dépressives diagnostiqué depuis 2017 et non stabilisé ; - la carence dont font preuve les services de l'État, qui n'ont répondu à aucune de leurs nombreuses sollicitations au travers du numéro 115, est constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à sa dignité et emporte pour lui des conséquences d'une extrême gravité compte tenu de son état de santé ; - compte tenu de sa situation, l'injonction sollicitée devrait être exécutoire dès son prononcé. Le mémoire du requérant a été transmis au préfet de la Haute-Garonne, qui n'y a pas répondu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D de Hureaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 26 août 2022 à 11 heures en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - le rapport de M. D de Hureaux, juge des référés, - et les observations présentées pour M. B par Me Mercier, qui confirme ses écritures et indique que M. B est en situation de détresse absolue depuis son arrivée à Toulouse, qu'il a quitté Périgueux à la suite du blocage de sa situation administrative et qu'il est venu à Toulouse pour renouveler une demande de titre, qu'il était pris en charge par des associations pendant qu'il était à Périgueux, qu'un véhicule a été mis à sa disposition pour une semaine, que sa vulnérabilité tient à l'ensemble ; - le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, demande par la présente requête, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sa prise en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon les termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du même code précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, l'article L. 345-2-3 dispose que : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. ". 5. Il appartient aux autorités de l'État de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Par ailleurs, les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. 7. En l'espèce, M. B est seul et sans charge de famille et s'est installé récemment à Toulouse. Il invoque sa situation de vulnérabilité particulière liée à son état de santé en produisant notamment un compte rendu de radiographie de l'épaule droite du 4 août 2022, un compte rendu d'IRM du 28 juin 2022 faisant état d'une calcification du supra-épineux mesurée à 13 mm de grand axe, diverses ordonnances liées au traitement de son œil par comprimés et gouttes, des certificats attestant d'un état de stress post-traumatique et d'un suivi à ce titre des 22 novembre et 6 décembre 2017, 17 janvier, 22 février et 26 février 2018, d'une attestation du président de Psychologues du monde du 17 août 2022 précisant que " Son état de santé est incompatible avec une vie à la rue Sa santé nécessite une prise en charge et son état psychologique une attention particulière () ". M. B produit également diverses ordonnances relatives à la prise en charge de son état psychique de 2018 et 2019. Cependant, alors qu'il n'apparaît pas que M. B ne pourrait poursuivre le traitement de l'œil nécessité par le kératocône dont il est atteint, que la pathologie de l'épaule dont il est atteint ne fait actuellement l'objet d'aucun traitement dans l'attente d'une éventuelle intervention chirurgicale, et que l'état de stress post-traumatique pour lequel il a été suivi ne fait plus l'objet d'un traitement, ces circonstances ne sont pas telles qu'elles puissent être regardées comme exceptionnelles, compte tenu du refus de demande d'asile dont il a fait l'objet, de sa situation personnelle et de la saturation actuelle du dispositif d'urgence du département de la Haute-Garonne. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché aux services de l'État une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, y compris au regard du principe de dignité humaine, justifiant qu'il soit fait usage des pouvoirs que le juge tire de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. B doivent être rejetées, y compris et en tout état de cause présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Haute-Garonne. Une copie en sera adressée à Me Mercier. Fait à Toulouse, le 26 août 2022. Le juge des référés, Alain D de Hureaux La greffière, Pauline Tur La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, ou par délégation, la greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORTA_2204988_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel