TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204988_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, sous le n°2204988, M. et Mme A, représentants légaux de leur fils B, représentés par Me Leuliet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur académique des services du 17 juin 2022 par lequel ce dernier a mis en demeure d'inscrire sous quinzaine B
dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé jusqu'à la fin de
l'année scolaire 2022-2023 ;
2°) d'enjoindre la délivrance d'une autorisation de scolarisation en famille pour l'année scolaire à venir 2022-2023 ;
3°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Par un acte, enregistré le 1er août 2022, M. et Mme A déclarent se désister de leur requête.
M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2022.
II. Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, sous le n° 2205221, M. et Mme A, représentants légaux de leur fils B, représentés par Me Leuliet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille leur a refusé l'autorisation d'instruction en famille pour l'année scolaire 2022-2023 ;
2°) d'enjoindre la délivrance d'une autorisation de scolarisation en famille pour l'année scolaire à venir 2022-2023 ;
3°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Par un acte, enregistré le 1er août 2022, M. et Mme A déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. D'une part, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 juillet 2022, M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de l'instance engagée sous le n° 2204988. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de cette requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. et Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire au titre de l'instance engagée sous le n° 2205221.
Sur la jonction :
4. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2204988 et 2205221 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur le désistement :
5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
6. Par des actes enregistrés le 1er août 2022, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de leurs requêtes visées ci-dessus. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme A présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2204988 tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Au titre de l'instance n° 220521, il y a lieu d'admettre M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction des requêtes n° 2204988 et n° 2205221 de M. et Mme A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de ces requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la rectrice de l'académie de Lille.
Fait à Lille, le 1er septembre 202Le président de la 8ème chambre
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2204988, 2205221Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2204988_20220901
Données disponibles
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