TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2204988_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, la société Montorgueil, représentée par Me Jobelot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2021 par lequel la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable de travaux tendant au changement de destination de locaux de commerce en hébergement hôtelier au rez-de-chaussée sur cour situé 49 rue Montorgueil dans le 2ème arrondissement de Paris ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, la maire de Paris conclut à ce que soit constaté un non-lieu à statuer. Par un courrier du 22 février 2023, la société Montorgueil a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Montorgueil a été invitée, par courrier du 22 février 2023 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désisté d'office. Le conseil de la société Montorgueil, à qui ce courrier a été transmis par voie dématérialisée, en a accusé réception le 27 février 2023 à 12 heures 50. Aucune confirmation du maintien des conclusions de la requête n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, la société Montorgueil doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Montorgueil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Montorgueil et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 27 mars 2024. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204988/ 4-3
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2204988_20240327
TA388 août 2025
DTA_2204988_20250808Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2204988_20240327
Données disponibles
- Texte intégral