TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204989_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, la SCI Petisneau, représentée par la SELARL Campanaro Noel Ohanian, demande au tribunal : 1°) de condamner la métropole de Rouen Normandie à établir des avoirs correspondants aux factures n°202105207 et n°2022000668 émises pour la somme de 20 703,18 euros ; 2°) de mettre à la charge de la Métropole Rouen Normandie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges individuels relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service. 3. La SCI Petisneau conteste le recouvrement d'une somme réclamée au titre d'une facture d'eau. Ce litige n'est pas au nombre de ceux qui relèvent de la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de la SCI Petisneau, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCI Petisneau est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Petisneau. Fait à Rennes, le 23 janvier 2023. La présidente désignée, C. Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2204989_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel