TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2204989_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, la SCI Light, représentée par la SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizare et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2021 par lequel la maire de Paris a fait opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 102 21 V0395 qu'elle a déposée portant sur le changement de destination de locaux de commerce en hébergement hôtelier aux 3ème et 5ème étages sur rue et sur courette sis 32 rue Poissonnière et 15 rue Notre-Dame-de-Recouvrance à Paris (75002) ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de réexaminer la demande de la SCI Light dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer. Par une ordonnance du 2 janvier 2023, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2023 à 12 heures et les parties en ont été régulièrement informées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par décision du 12 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, la ville de Paris a retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la SCI Light à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Light sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la SCI Light. Article 2 : Les conclusions de la SCI Light présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Light et à la ville de Paris. Fait à Paris, le 1er mars 2023. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORTA_2204989_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA