TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2204990_20230420
- Date
- 20 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. B A, représenté par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'une proposition de logement est en cours d'examen chez un bailleur social et précise que dans l'hypothèse où cette proposition échouerait, une autre sera faite à M. A dès qu'un logement correspondant à ses besoins et capacités sera disponible. Par une décision du 11 juillet 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Par une décision du 12 juillet 2018, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence. Par un jugement n° 2001952 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de M. A dans un délai de quatre mois. Par une ordonnance portant le même numéro du 9 août 2022, le tribunal a assorti cette injonction d'une astreinte de 250 euros par mois de retard. Par la présente requête, M. A conclut à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en se prévalant de la décision du 12 juillet 2018 de la commission de médiation. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé, le tribunal a déjà statué sur ces conclusions par le jugement et l'ordonnance susmentionnés. Par suite, les conclusions de la présente requête sont sans objet et celle-ci est de ce fait manifestement irrecevable. Il s'ensuit qu'elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier, N°2204990
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2204990_20230420
Données disponibles
- Texte intégral