TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204991_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 5 août 2022, le 9 août 2022, le 16 août 2022 et le 24 août 2022, la société Cocoon conciergerie, représentée par Me Ingelaere, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la commune de Val d'Isère de lui fournir le rapport d'analyse des offres issu de la commission du 6 juillet 2022 et déclarant son offre irrégulière ;
2°) de suspendre la procédure de passation du marché public engagée par la commune de Val d'Isère le 22 mai 2022 portant sur des prestations de ménage de locaux communaux ;
3°) d'annuler toute décision se rapportant à la passation du contrat objet de la présente instance et notamment la décision en date du 27 juillet 2022 par laquelle a été écartée sa candidature, ensemble la décision par laquelle la procédure d'appel d'offre initiale s'agissant des lots 1,3,4,6 et 7 a été déclarée infructueuse ;
4°) d'annuler la décision par laquelle la procédure d'appel d'offre initiale a été déclarée infructueuse ;
5°) d'annuler l'ensemble de la procédure d'appel d'offres initiale à compter du lendemain de la date limite fixée pour la réception des candidatures et des offres ;
6°) d'enjoindre à la commune de Val d'Isère de reprendre la procédure initiale dans l'état dans laquelle elle se trouvait à la date du 23 juin 2022, de réexaminer son offre et, le cas échéant, de lui permettre de la compléter ;
7°) de mettre à la charge de la commune de Val d'Isère la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, la commune de Val d'Isère, représentée par Me Le Chatelier conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de la société la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. B a lu son rapport et entendu Me Punzano pour la société requérante.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 551 1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. " L'article L. 551 2 du même code dispose que : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ".
2. Les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l'article L. 551-1 du code de justice administrative, ne peuvent être exercés ni après la conclusion du contrat ni lorsque la personne responsable du marché décide, pour un motif d'intérêt général, de ne pas donner suite à la procédure de consultation.
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par la décision du 23 août 2022, la commune de Val d'Isère a déclaré sans suite la procédure de passation du marché de ménage des locaux communaux. Dès lors, les conclusions de la présente requête aux fins de suspension, d'annulation et d'injonction ayant perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par chacune des parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d'annulation et d'injonction de la requête de la société Cocoon conciergerie.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Val d'Isère sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cocoon conciergerie et à la commune de Val d'Isère.
Fait à Grenoble, le 30 août 2022.
Le juge des référés, Le greffier,
P. B Mme A
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORTA_2204991_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA