TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2204992_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, Mme B A, représentée par Me Jobelot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°DP 075 107 21 V0495 du 13 janvier 2022 par lequel la maire de Paris a fait opposition à la déclaration préalable de travaux pour le changement de destination d'un commerce en un hébergement hôtelier au rez-de-chaussée sur cour ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par une ordonnance du 18 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 septembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 21 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, la Ville de Paris a retiré la décision attaquée. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 8 décembre 2023. La présidente de la 4ème section A. Seulin La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2204992_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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