TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204993_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. A B conteste le dernier avis avant saisie émis le 26 juillet 2022 en vue du recouvrement de la somme de 431,48 euros correspondant à une amende forfaitaire majorée à la suite d'une infraction au code de la route commise le 4 septembre 2021 à Saint Céré.
Il soutient que :
- il n'a pas reçu ni l'avis de contravention initial, ni l'amende majorée correspondant à l'infraction qui lui est reprochée, ce qui est dû au fait d'un nouvel adressage dans sa commune dès lors que s'il n'a pas déménagé, son adresse est différente, soit route de la Vallée au lieu de la Prade ;
- s'il avait reçu cet avis de contravention, il aurait procédé immédiatement au paiement de l'amende correspondante ;
- il demande donc que l'amende soit ramenée au taux initial, soit le montant de l'amende forfaitaire non majorée et d'être dispensé du paiement des pénalités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant pas manifestement de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; ".
3. Le dernier avis avant saisie adressé par commissaire de justice à M. B ne constitue pas un acte de poursuite mais un simple rappel informatif de l'obligation de payer ne pouvant faire l'objet des contestations prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 415-6 du code de la route : " A certaines intersections indiquées par une signalisation dite " stop ", tout conducteur doit marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée. () Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. () ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ".
5. A supposer que M. B ait entendu contester le bien-fondé de la somme mise à sa charge, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de cette requête, laquelle relève, en vertu de la nature des amendes litigieuses, de la seule compétence du juge judiciaire.
6. En dernier lieu, les conclusions tendant au remplacement de l'amende forfaitaire majorée par une amende non majorée se rattachent à une contestation qui, en vertu des articles 521 et suivants du code de procédure pénale, revêt un caractère pénal. Dès lors, il appartient aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître d'une telle contestation, qui échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 1er septembre 2022.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2204993_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel