TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204997_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a seulement accordé une remise partielle, d'un montant de 793,41 euros, de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant initial de 1 586,81 euros, laissant à sa charge la somme de 793,40 euros et de lui accorder une remise totale de sa dette . Elle soutient que sa situation financière et familiale ne lui permet pas de rembourser la dette restant à sa charge. Par un courrier du 12 juillet 2022, le greffe du tribunal a invité Mme B, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 12 juillet 2022, dont elle a régulièrement accusé réception le 15 juillet suivant, Mme B, qui n'a pas retourné le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative, se borne à faire valoir dans sa requête qu'elle ne dispose pas des ressources financières lui permettant de rembourser sa dette, son époux percevant seulement depuis le mois de juin 2022 des indemnités journalières de maladie sans produire aucun justificatif de nature à établir la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer. Ainsi, elle ne permet pas au tribunal d'apprécier la précarité de sa situation. Dans ces conditions, la requête doit être regardée comme ne comportant que l'énoncé d'un moyen non assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon le 12 décembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2204997_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel