TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204997_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) a limité à 25% la remise de dette accordée pour un indu d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 485 euros, ainsi ramené à la somme de 363,75 euros. Il soutient que : - sa situation est difficile ; - il est encore étudiant et doit passer son diplôme en septembre pour chercher un emploi. Par deux mémoires en défense enregistrés les 10 octobre et 14 décembre 2022, la CAF de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'elle a révisé la situation de M. C et lui a accordé la remise totale de sa dette qui s'élevait alors à 363,75 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. La requête de M. C tend à l'annulation d'une décision de refus de lui accorder la remise totale de sa dette d'aide personnelle au logement. Par une décision du 14 décembre 2022, la CAF de la Haute-Garonne, après réexamen de sa situation, lui a accordé la remise totale de sa dette, qui s'élevait alors à la somme de 363,75 euros. Dès lors, les conclusions de la requête de M. C ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, Alain D de Hureaux La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2204997_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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