TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204998_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022 à 7h57 (heure de Mayotte), Mme A B, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets l'arrêté n° 23500 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, en cas d'éloignement avant qu'il soit statué sur sa requête, d'enjoindre au préfet d'assurer son retour à Mayotte, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de décision à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement litigieuse ; - l'arrêté litigieux comporte à la fois une obligation de quitter le territoire français et une décision de refus d'un délai de départ volontairement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus du délai de départ volontaire n'est pas motivée ; - la mesure d'éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle justifie d'une vie privée et familiale à Mayotte depuis plus de 5 années ; - la même mesure méconnait sa liberté d'aller et venir ; - la même mesure méconnait l'intérieur de ses enfants, en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l'abrogation de cette mesure et qu'aucun refus d'abrogation n'est encore né. - le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est inopérant, car il ne concerne pas une liberté fondamentale ; - le moyen tiré de l'atteinte à la liberté d'aller et venir est inopérant, car l'étranger en situation irrégulière n'a pas un droit absolu d'aller et venir ; - la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'enfant français de la requérante dispose également de la nationalité comorienne, de telle sorte qu'il n'existe aucun obstacle à son retour dans son pays d'origine. En outre, la requérante ne justifie d'aucune durée de séjour à Mayotte pour lui-même et son enfant. - la même mesure ne méconnait pas l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant, dès lors qu'il n'existe aucun obstacle à la poursuite de la vie familiale aux Comores. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 12 octobre 2022 à 13h30 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique présenté son rapport, entendu les observations de Me Rhamani, qui substitue Me Ahamada, avocat du requérant, ainsi que celles de la requérante ; Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté n° 23500/2022 du 9 octobre 2022, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme A B, ressortissante comorienne née le 31/12/1979, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, celui-ci demande la suspension des effets de la seule mesure d'éloignement prise à son encontre ; 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que la requérante est susceptible d'être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont elle demande la suspension. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il résulte de l'instruction que la requérante est mère de l'enfant français Nahed Houmadi Halidi, né à Mayotte le 1er décembre 2016, de son union avec M. D, ressortissant français né à Mamoudzou. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme justifiant d'une résidence continue à Mayotte depuis 2016, soit plus de 7 années à la date de la présente ordonnance et d'attaches familiales intenses à Mayotte. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant et d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour. 7. L'Etat versera au requérant une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les effets de l'arrêté préfectoral n° 23500/2022 du 9 octobre 2022 sont suspendus en tant qu'il est fait obligation à Mme A B de quitter le territoire français sans délai. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte dé délivrer à Mme A B une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera au requérant une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 12 octobre 2022. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2204998
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORTA_2204998_20221012
Données disponibles
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