TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205000_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2022 sous le numéro 2205000, Mme E D épouse A, agissant pour sa mère Mme B C épouse D, soumet au tribunal le litige qui oppose cette dernière au service des impôts des particuliers de Rezé à la suite de la décision du 15 février 2022 portant rejet de sa réclamation tendant au dégrèvement des cotisations à la taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Vertou au titre de l'année 2019 et des années précédentes à raison d'un garage sis 1 bis place des dix otages. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". 3. Si Mme D épouse A peut être regardée comme demandant la décharge des cotisations à la taxe d'habitation auxquelles Mme B C épouse D a été assujettie dans les rôles de la commune de Vertou au titre de l'année 2019 et des années précédentes à raison d'un garage sis 1 bis place des dix otages, le délai imparti pour présenter une réclamation relative à la plus récente de ces impositions, mise en recouvrement le 31 octobre 2019, expirait le 31 décembre 2020. La réclamation adressée au service des impôts le 11 février 2022 était en conséquence tardive. Elle a au demeurant été rejetée pour ce motif, non contesté par la contribuable. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité qui ne peut être régularisée et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1, 4° précité du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme D épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D épouse A. Fait à Nantes, le 13 janvier 2023. La présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORTA_2205000_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel