TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205001_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 11 mars 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A B. Il soutient que Mme B n'a pas renouvelé sa demande de logement qui a en conséquence été radiée le 11 mars 2022. Cette requête a été communiquée à Mme B, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n° 2107344 du 6 janvier 2022 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 19 février 2021, la commission de médiation des Yvelines a reconnu à Mme B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 6 janvier 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15 mars 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme B. 3. D'une part, l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application de l'ordonnance la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. D'autre part, un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision peut délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle. La seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision soit radié du fichier des demandeurs de logement social en application des dispositions citées ci-dessus, n'a pas, par elle-même, pour effet de délier l'Etat de l'obligation qui pèse sur lui d'en assurer l'exécution. Il n'en va ainsi que si la radiation résulte de l'exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l'intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet. 5. Le préfet des Yvelines soutient sans être contredit que Mme B n'a pas renouvelé sa demande de logement qui a en conséquence été radiée le 11 mars 2022 pour cause de non-renouvellement. Il résulte par ailleurs de l'instruction que cette dernière a régulièrement été informée des conditions de renouvellement de sa demande, ainsi qu'en dispose l'article R. 441-2-7 du code du code de la construction et de l'habitation, par un courrier recommandé avec accusé de réception du 6 décembre 2021, mentionnant qu'à défaut de renouvellement et sans réponse de sa part dans un délai de deux mois, sa radiation acquérait un caractère définitif. Mme B n'ayant pas répliqué sur ces points qui lui ont été communiqués ni fait état des circonstances qui justifieraient l'absence de renouvellement de sa demande de logement locatif social ni encore renouvelé sa demande, son comportement doit être regardé comme faisant obstacle à la procédure de relogement. 6. Toutefois, si le préfet des Yvelines soutient que l'Etat doit être regardé comme délié de son obligation à la date du 11 mars 2022, il n'est ni allégué, ni établi que Mme B n'aurait préalablement à cette date pas été informée des conséquences de l'absence de renouvellement de sa demande. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation à l'issue du délai de deux mois laissé à la requérante dans le courrier réceptionné le 6 décembre 2021 précité pour effectuer le renouvellement de sa demande, soit le 6 février 2022. La préfecture des Yvelines justifie ainsi avoir exécuté l'injonction mise à sa charge par le tribunal, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2107344 du 6 janvier 2022. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2107344 du 6 janvier 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines et à Mme A B. Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. . Fait à Versailles, le 16 août 2022. Le magistrat désigné, signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2205001_20220816
Données disponibles
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