TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205001_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, Mme A B, représentée par Me El Moutaoukil demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - les décisions attaquées sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. D'une part, l'arrêté attaqué a été signé par M. D C, adjoint au chef de bureau du séjour des étrangers, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté PCI n° 2022-003 du 28 janvier 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. 3. Par ailleurs, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en particulier des articles L. 422-1 et L. 612-10 de ce code, précise notamment que le nombre d'heures travaillées à l'année par Mme B est supérieur à la limite autorisée de 964 heures et qu'il ne peut ainsi être fait droit à la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressée, en qualité d'étudiant. Il indique, en outre, au visa des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Mme B est célibataire, sans enfant, et qu'ainsi, en l'absence de circonstances humanitaires, la durée de l'interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au regarde de sa vie privée et familiale. L'arrêté mentionne ainsi de façon précise les circonstances de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions en litige. 4. Il résulte de ce qui précède que les moyens de légalité externe sont manifestement infondés. 5. D'autre part, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de la requérante, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui ne font l'objet que d'une simple énumération sans aucune argumentation ou pièce apportée à leur soutien, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Par suite, faute d'avoir pour la requérante précisé les moyens mentionnés au point 5 dans le délai de recours contre les décisions attaquées et les moyens de légalité externe étant manifestement infondés, la requête de Mme B doit être rejetée par ordonnance, sur le fondement du 7° de de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 24 août 202La présidente de la 11ème chambre, signé S. Mégret La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORTA_2205001_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel