TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2205001_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal, en application des dispositions des articles L. 2131-2 et L. 2131-6 du code général des collectivités locales, d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le maire de Tourrettes-sur-Loup a délivré un permis de construire à la société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) HLM La Maison Familiale de Provence en vue de la démolition d'un cabanon et de restanques et de la réalisation d'une opération de construction de quarante logements sur des parcelles cadastrées A nos 828, 829, 830, 831, 832 et 845 sises route de Grasse, ensemble la décision résultant du silence gardé par le maire de Tourrettes-sur-Loup sur son recours gracieux formé le 8 août 2022 . Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier et 13 février 2023, la société La Maison Familiale de Provence, représentée par Me Kattineh-Borgnat, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, prononce un sursis à statuer pour la régularisation des éventuels vices constatés. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, la commune de Tourrettes-sur-Loup conclut au rejet de la requête, subsidiairement au prononcé d'un sursis à statuer et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes déclare se désister de son déféré et conclut, en outre, au rejet des conclusions présentées par la commune de Tourrettes-sur-Loup au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2023, la société La Maison Familiale de Provence déclare accepter le désistement du préfet des Alpes-Maritimes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". Sur le désistement : 2.Le désistement du préfet des Alpes-Maritimes est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3.Si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle doit faire état précisément des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance. 4. En l'espèce, la commune de Tourrettes-sur-Loup, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, n'a pas fait état des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance. Dans ces conditions, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet des Alpes-Maritimes. Article 2 : Les conclusions de la commune de Tourrettes-sur-loup présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Tourrettes-sur-loup et à la société coopérative d'intérêt collectif La Maison Familiale de Provence. Une copie sera adressée pour information au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Nice, le 25 avril 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2205001_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel