TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2205003_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, Mme C, représentée par Me Miran, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 février 2022 du maire de la commune de Bourgoin Jallieu délivrant à M. A un permis de construire n°PC 038 053 21 B1139, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre ce permis de construire. 2°) de mettre à la charge de M. A et de la commune de Bourgoin Jallieu la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, M. A, représenté par Me Dandan, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement à l'annulation partielle du permis de construire en fixant un délai pour sa régularisation et demande que soit mise à la charge de Mme C la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, la commune de Bourgoin Jallieu représenté par son maire en exercice conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme C la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; Par un mémoire du 11 mai 2023, Mme C a déclaré se désister de l'instance ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Par le courrier susmentionné Mme C déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bourgoin Jallieu et de M. A relatives aux frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 :Les conclusions de la commune de Bourgoin Jallieu et de M. A relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à M. B A et à la commune de Bourgoin Jallieu. Fait à Grenoble, le 18 septembre 2023. Le président, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22050032
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2205003_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel