TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2205005_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Lepeuc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " recherche d'emploi - création d'entreprise " ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir et de le munir d'un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de sept jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire, enregistré le 7 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Vu : - la décision du 8 novembre 2022 d'admission totale à l'aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Maritime a, le 26 janvier 2023, remis à M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, une carte de séjour valable du 10 janvier 2023 au 9 janvier 2024. La remise de ce titre de séjour mention " salarié " est, compte tenu des cartes de séjour dont le requérant demandait la délivrance, de nature à lui avoir donné satisfaction. Ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral de refus de séjour assorti de mesures d'éloignement ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sont dépourvues d'objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ni sur ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Marie Lepeuc et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 10 février 2023. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205005
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2205005_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel