TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205007_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. B A, représenté par Me Melina Urich Postic, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au département des Yvelines de pourvoir à son hébergement et à ses autres besoins fondamentaux à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Yvelines la somme de 1 500 euros à verser à Me Urich Postic, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - par une décision du 19 mai 2022, le département des Yvelines a refusé de le prendre en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est mineur, ne dispose d'aucune solution de logement, est sans ressource et sa sécurité n'est pas assurée ; - la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit à un hébergement d'urgence et méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, reprises à l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'action sociale et des familles, notamment son article R. 221-11 ; - l'arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de l'évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Méhauté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. B A, ressortissant de Côte d'Ivoire, qui conteste la décision du département des Yvelines du 19 mai 2022 refusant, à la suite de l'évaluation de sa situation, de le prendre en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, se prévaut des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui dispose que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ( ) ". Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision qu'il conteste est erronée et porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Sa requête est ainsi mal fondée et il y a lieu de la rejeter en toutes conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Urich Postic. Copie en sera adressée pour information au département des Yvelines. Fait à Versailles, le 1er juillet 2022. Le juge des référés, signé A. Le Méhauté La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORTA_2205007_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA