TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205008_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire, d'examiner sa demande d'admission au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 2 et 23 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable en raison de sa tardiveté, et à titre subsidiaire, comme non fondée. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. En application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- () / Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () / II.- Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que l'arrêté attaqué, produit par Mme A, qui comportait une mention des voies et délais de recours, a été notifié par voie postale, en lettre recommandée avec avis de réception, le 17 novembre 2022, à l'adresse constamment déclarée par l'intéressée et à laquelle elle est toujours actuellement domiciliée. Ainsi, la requête de Mme A, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 9 décembre 2022, l'a été après l'expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées. Ce délai n'étant susceptible d'aucune prorogation en vertu de ces mêmes dispositions, est sans incidence la circonstance que l'intéressée a déposé une demande d'aide juridictionnelle avant son expiration. La requête de Mme A est dès lors tardive, ainsi d'ailleurs que le relève le préfet en défense, et doit être rejetée comme irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées. Sur l'aide juridictionnelle : 5. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée susvisée : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle () est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle () a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () " Aux termes de l'article 65 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " () / Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l'aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d'aide juridictionnelle. / Le retrait entraîne l'obligation, pour le bénéficiaire, de rembourser le montant de la contribution versée par l'Etat. ". 6. Ainsi qu'il est dit ci-avant au point 3, la requête de Mme A est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de retirer à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à Mme A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Bidault et au préfet de la Seine-Maritime. Copie en sera transmise, pour information, au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen. Fait à Rouen, le 30 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé : J. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205008npl
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Chronologie de l'affaire
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TA7630 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2205008_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel