TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205009_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSérie identique - rejet
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 mars 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de Mme C au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête, enregistrée le 18 mars 2022 au greffe du tribunal initialement saisi et le 30 mars 2022 au tribunal administratif de Montreuil, Mme C, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2018 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour en qualité d'étranger malade, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ". Le deuxième alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative dispose : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément ()". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " II. - () les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté a été adressé à Mme C chez l'association Coalia où elle avait élu domicile, par un courrier recommandé avec accusé de réception notifié le 23 avril 2018. Si Mme C soutient que l'association Coalia ne lui a pas transmis le courrier contenant l'arrêté, cette circonstance, non établie, est sans influence sur la régularité de la notification ainsi effectuée par le préfet. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de Mme C n'a été enregistrée que le 18 mars 2022 au greffe du tribunal initialement saisi. Dès lors, le délai de quinze jours dont elle disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du I de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour ce motif, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de l'Essonne.
Fait à Montreuil, le 7 novembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. A
La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2205009_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel