TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205014_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 29 juin 2022, M. A, représenté par Me Bentahar demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'achever l'instruction et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est satisfaite dès lors qu'il est maintenu en situation de précarité : il ne gagne de 700 euros par mois et ne peut passer à temps plein ni auprès de son employeur ni auprès d'un autre employeur et ne peut pas trouver de logement ; - la décision en litige porte atteinte au principe d'égalité, à sa liberté de circulation, à son droit à l'emploi, à son droit au respect de sa vie privée et au principe de bonne administration. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " 2. Si M. A, ressortissant algérien entré en France en 2016 et mis en possession d'un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " valable du 25 octobre 2019 au 24 octobre 2020 puis de récépissés successifs pour la période du 17 septembre 2020 au 27 septembre 2022 soutient que le refus du préfet de l'Essonne de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe d'égalité, à sa liberté de circulation, à son droit à l'emploi, à son droit au respect de sa vie privée et au principe de bonne administration, il se borne à faire valoir qu'il est maintenu en situation de précarité dès lors d'une part qu'il ne gagne que 700 euros par mois et qu'il ne peut passer à temps plein ni auprès de son employeur ni auprès d'un autre employeur, sans toutefois l'établir et d'autre part qu'il ne peut pas trouver de logement et doit être hébergé. Ainsi, M. A à qui un récépissé valable jusqu'au 27 septembre 2022 a été délivré le 28 juin 2022, ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier dans le très bref délai de 48 heures des mesures demandées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Ainsi, la condition d'urgence au sens de ces dernières dispositions n'étant pas satisfaite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 6 juillet 2022. La juge des référés, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2205014_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA