TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205014_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le maire de la commune nouvelle de Les Belleville ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la SAS Totem France ; 2°) de condamner la commune nouvelle de Les Belleville au versement d'une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables et insusceptibles d'être régularisées et de statuer sur la condamnation prévue à l'article L. 761-1. 2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée et dont il a accusé réception le 17 août 2022, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit un titre de propriété ou autre de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou la détention de son bien. Par suite, cette requête, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble le 27 septembre 2022. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205014
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3827 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2205014_20220927
TA0619 mai 2025
DTA_2205014_20250519Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2205014_20220927
Données disponibles
- Texte intégral