TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205016_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Berard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de rendre ce titre. M. B soutient que : - il a déposé une requête au fond contre la décision contestée ; - l'infraction constatée par radar automatique le 23 mars 2022 sur le territoire de la commune d'Arles aurait dû être imputée au représentant légal de la société G'Well, au nom de qui le véhicule concerné est immatriculé, étant entendu qu'il appartient à ce seul représentant de désigner le conducteur ; - si M. A B l'a désigné comme conducteur du véhicule, ce dernier n'avait pas la qualité de représentant légal de la société ; - l'illégalité du point retiré à la suite de l'infraction précitée invalide la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision porte atteinte de manière immédiate et grave à ses intérêts professionnels, en l'empêchant d'exercer son activité de dirigeant et d'agent commercial de la SARL G'Well, dont l'objet est la fabrication, la transformation, la réparation, l'importation, l'achat et la vente d'ouvrages en métaux précieux, activité qui lui impose des déplacements sur tout le territoire national ainsi qu'il en justifie ; - en outre, les infractions relevées ne portant que sur des excès de vitesse de moins de 20 km/h, les exigences de la sécurité routière ne s'opposent pas au maintien de son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée, M. B soutient que la décision du 5 juillet 2022 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts professionnels en l'empêchant d'exercer son activité de dirigeant et de cadre commercial de la SARL G'Well, qui lui impose des déplacements sur l'ensemble du territoire. Mais il ressort de la décision attaquée que le requérant s'est rendu coupable d'un total de 17 infractions entraînant chaque fois le retrait d'un point du capital de son permis de conduire, entre le 12 mars 2020 et le 23 mars 2022, soit sur une période de deux ans. M. B fait certes valoir que l'infraction relevée par radar automatique le 23 mars 2022 à Arles ne saurait lui être régulièrement imputée dès lors qu'il a été désigné comme conducteur du véhicule concerné, immatriculé au nom de la société, par un tiers qui n'a pas la qualité de représentant légal de celle-ci. Mais il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l'arrêté fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues par ces articles que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. M. B, qui se borne à soutenir qu'il a été désigné comme conducteur du véhicule relevé en infraction par un tiers qui n'en avait pas le pouvoir, n'établit pas et ni même ne prétend avoir formulé de requête en exonération ou avoir formé, dans le délai imparti, une réclamation entraînant l'annulation du titre exécutoire. En tout état de cause, la nullité du retrait d'un point prononcé à la suite de l'infraction précitée ne peut avoir pour effet d'invalider la décision du ministre, eu égard à la perte de plus de douze points. Enfin, le caractère systématique des infractions commises par M. B révèle suffisamment le mépris de ce dernier pour la règlementation de la circulation et la dangerosité continue de son comportement pour les autres usagers de la voie publique. Dans ces circonstances, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2022 du ministre de l'intérieur. Sur l'application de l'article R. 742-12 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 6. En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que M. B a fait l'objet de 17 retraits d'un point, sur le capital de 12 points affecté à son permis de conduire. Si, comme il a été dit, il soutient que l'infraction relevée par radar automatique le 23 mars 2022 à Arles à l'encontre d'un véhicule immatriculé au nom de sa société ne saurait lui être imputée, sa désignation comme conducteur du véhicule ne provenant pas d'un tiers ayant ce pouvoir, il ne soulève aucun moyen à l'encontre des 16 autres retraits de point, qu'il ne conteste pas. Il s'ensuit que M. B ne pouvait raisonnablement considérer que ses conclusions aux fins de suspension de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul avaient des chances de prospérer. Dans ces conditions, la requête de M. B présente un caractère abusif. Dès lors, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. B à payer une amende de 2 000 euros en application des dispositions précitées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. C B est condamné à payer une amende de 2 000 euros. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 27 septembre 2022. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2205016_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA