TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205016_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, M. C B, représenté par Me Tomas, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 280 000 euros, au mois de février 2022 inclus, à actualiser, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par les services préfectoraux de la demande préalable d'indemnisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État de lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, indique que M. B a été relogé le 16 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 21 mars 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il avait justifié d'un hébergement chez un tiers. Cette décision vaut pour quatre personnes. Par un jugement n°2000050 du 20 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. B et de sa famille sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2020. Il est constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 21 septembre 2019 à l'égard de M. B. 4. D'autre part, le préfet fait valoir que M. B a été relogé le 16 mai 2022 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date. Sur l'indemnisation : 5. Il résulte de l'instruction que, jusqu'à son relogement, M. B et sa famille ont continué à être hébergé chez leur fille qui vit avec son époux et ses deux enfants dans un logement d'une surface de 53,8 m2. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, M. B a nécessairement subi des troubles dans ses conditions d'existence, d'autant plus que la surface habitable était de loin inférieure à celle requise pour 8 personnes. En outre, il résulte de l'instruction que M. B, âgé de 70 ans, était demandeur d'un logement social depuis le 6 août 2010. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 5 305,00 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement, en tenant compte de son relogement Sur les frais liés au litige : 6. En application des dispositions des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1 : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 5 305,00 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition Ecologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Tomas. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. La magistrate désignée, M.-P. A La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205016
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2205016_20221024
Données disponibles
- Texte intégral