TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205017_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le président de l'université Bordeaux Montaigne a rejeté sa demande d'inscription en première année du master d'urbanisme " Stratégie, projets, maîtrise d'ouvrage " ; 2°) d'enjoindre à l'université Bordeaux Montaigne de procéder à son inscription à titre provisoire, en attendant un réexamen de sa demande. M. B soutient que : - sa première demande d'inscription en première année de master d'architecture a été rejetée le 25 avril 2022 au motif qu'elle n'était pas présentée selon la procédure prévue pour les titulaires d'un diplôme étranger ; - si le document complémentaire qu'il a alors fait parvenir à l'université a permis de régulariser son dossier, sa demande a néanmoins été rejetée le 1er juin 2022 au motif de l'inadéquation entre sa candidature et la formation envisagée malgré son cursus de formation important en architecture et en mécanique ; - le recours gracieux qu'il a formulé après du président de l'université Bordeaux Montaigne le 11 juillet 2022 a été rejeté au double motif de l'absence de prérequis dans l'approche du projet urbain et du non-respect de la procédure prévue en cas de diplôme étranger ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'année universitaire a débuté ; - l'existence d'une procédure particulière en cas de diplôme étranger est contraire à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - il satisfait aux conditions posées par l'article D. 612-17 du code de l'éducation ; - la procédure d'inscription qu'il a suivie est conforme aux conditions posées par l'article D. 612-7 du code de l'éducation ; - s'agissant de l'absence des prérequis exigés, il avait obtenu une réponse favorable à l'inscription audit master en 2020, à laquelle il n'a pu donner suite en raison d'un grave accident ; - en outre, le ministère de l'éducation nationale lui a délivré une attestation de comparabilité de son diplôme iranien ; - la décision présente un caractère discriminatoire, d'autant que les refus reposent sur des motifs différents et ambigus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Selon l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la recevabilité d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d'annulation de cette même décision. 4. Par la présente instance, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le président de l'université Bordeaux Montaigne a rejeté sa demande d'inscription en première année du master d'urbanisme " Stratégie, projets, maîtrise d'ouvrage ". Toutefois, il ne ressort d'aucun élément de l'instruction que, comme l'imposent les dispositions citées au point 2, M. A B ait saisi la juridiction, par requête distincte de la présente action en référé, d'une demande d'annulation de la décision en litige. En conséquence, ses conclusions aux fins de suspension sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Dès lors, il y a lieu de faire application des prescriptions ci-dessus rappelées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A B, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée pour information à l'université Bordeaux Montaigne. Fait à Bordeaux, le 22 septembre 2022. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2205017_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
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