TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205018_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. A..., représenté par Me Pame, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision n° CAR-01-2022-04-05-A 00028099 du 7 avril 2022 portant refus de délivrance d’une carte professionnelle par la commission locale d’agrément et de contrôle Ouest du conseil national des activités privées de sécurité ; 2°) d’enjoindre à la commission locale d’agrément et de contrôle Ouest de réexaminer sa demande de renouvellement de carte professionnelle et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à exercer une activité privée de sécurité, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commission locale d’agrément et de contrôle Ouest une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, l’article R. 351-3 dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. » D’autre part, aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles (…) relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession (…) ». . Il résulte de l’instruction et, notamment de l’annexe 1 au contrat de travail du 2 décembre 2019 ainsi que de l’avenant n°1 du 14 septembre 2021 à ce contrat de travail, que, contrairement à ce qu’il soutient, M. B... A... n’exerce pas ses fonctions d’agent de sécurité au siège social de la société Uniprotec high sec à Versailles, mais sur le site de la société Facebook France situé 6 rue Menars à Paris. Ainsi, le litige relève de la seule compétence du tribunal administratif de Paris. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à ce tribunal par application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R DO N N E : Article 1er : Le dossier de la requête du est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... Fait à Versailles le 12 juillet 2022, Le président de la 1ère chambre, signé P. Ouardes
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2205018_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA