TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205019_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2022, l'association citoyenne Bresse et Saône, représentée par ses coprésidents en exercice, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Ain du 18 novembre 2020 portant autorisation environnementale au titre des articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement relative à la régularisation administrative des aménagements du circuit de sports motorisés de Pont-de-Vaux, et à leur utilisation annuelle sur une période restreinte de 4 jours à la fin du mois d'août, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable et que l'urgence est avérée ; - il y a méconnaissance de l'article L. 362-1 du code de l'environnement ; - l'atteinte excessive à la commodité du voisinage est établie ; - les obligations de compensation ont été méconnues, en ce qui concerne en particulier les remblais/déblais et zones humides. Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête en annulation enregistrée sous le n° 2101920. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Picard, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence, l'association requérante soutient que la tenue du " Mondial du Quad / 72 heures de Pont-de-Vaux ", prévue cette année entre les 25 et 28 août, risque de causer, par le bruit en résultant, de graves nuisances à la commodité du voisinage. Toutefois, compte tenu de la durée limitée de cet évènement et des prescriptions particulières dont se trouve assorti l'arrêté contesté pour limiter les nuisances sonores, relatives en particulier à la période de montage et de démontage des installations, aux bénévoles et spectateurs et au niveau sonore des engins à moteur, la gravité des atteintes dont se plaint l'association citoyenne Bresse et Saône n'apparaît pas telle qu'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, serait ici caractérisée. 4. Par suite, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le bien-fondé des moyens soulevés, la requête de l'association citoyenne Bresse et Saône doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association citoyenne Bresse et Saône est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée l'association citoyenne Bresse et Saône. Copie en sera transmise à la préfète de l'Ain et à la commune de Pont de Vaux. Fait à Lyon le 6 juillet 2022. Le juge des référés, V.-M. Picard La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2205019_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel