TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2205019_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 21 décembre 2021. Elle soutient que : - l'avis de la commission du titre de séjour devait être recueilli ; - la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été énoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;() ". 2. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 21 décembre 2021. Toutefois sa requête ne comporte pas l'exposé de moyens assortis de précisions permettant au juge d'apprécier le bien-fondé de sa demande. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, la requête de Mme B ne peut être que rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nice, le 19 juillet 2023. La présidente de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2205019_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel