TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205021_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe le 1er juillet 2022, la société à responsabilité limitée Gestion Hôtel Nancy Est Maubeuge, représentée par Me Zapf, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Maubeuge ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Si la société Gestion Hôtel Nancy Est Maubeuge, qui demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Maubeuge, soutient que les impositions dues doivent être calculées compte tenu des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, elle se borne à rappeler les dispositifs prévus par l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sans assortir son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réduction de la requête de la société Gestion Hôtel Nancy Est Maubeuge peuvent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Gestion Hôtel Nancy Est Maubeuge est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Gestion Hôtel Nancy Est Maubeuge. Fait à Lille, le 8 septembre 2022. Le président, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORTA_2205021_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel