TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205021_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022 à 7h42 (heure de Mayotte) et un mémoire complémentaire du même jour enregistré à 10h55, Mme B A, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant une année ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler, dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ; - la mesure d'éloignement litigieux méconnait sa liberté d'aller et venir, dès lors qu'elle est dépourvue de motivation ; - la même mesure méconnait son droit au respect de la dignité de la personne humaine et son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, dés lors que les conditions de rétention ne sont pas compatibles avec le respect de ces droits fondamentaux, et qu'elle a fait l'objet d'une arrestation dans des conditions irrégulières ; - la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle réside à Mayotte depuis 2017, qu'elle est mère de 3 enfants dont 2 sont nés à Mayotte le 18 juin 2019 et le 21 avril 2022 ; - la mesure d'interdiction de retour méconnait les mêmes libertés fondamentales que la mesure d'éloignement litigieuse. Elle est également dépourvue de motivation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que la requérante peut demander l'abrogation de cette mesure et qu'aucun refus d'abrogation n'est encore né. Elle l'est en revanche s'agissant des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement, même si le juge judiciaire a prononcé la mainlevée de sa rétention. - la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu'elle produit, la requérante ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour à Mayotte, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales, ni d'aucune insertion professionnelle ou scolaire. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 12 octobre 2022 à 13h30 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, entendu les observations de la requérante et de Me Rahmani, qui substitue Me Abla, avocat du requérant. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 10 octobre 2022, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme B A, ressortissante comorienne née le 13 mars 1990, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, celui-ci demande la suspension des effets de ces deux décisions. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. En l'espèce, la requérante soutient qu'elle réside à Mayotte depuis 2017 et qu'elle est mère de 3 enfants dont 2 sont nés à Mayotte le 18 juin 2019 et le 21 avril 2022. Toutefois, par les pièces qu'elle produit, elle ne justifie d'aucune présence à Mayotte avant 2019. Par ailleurs, si, à l'audience elle soutient vivre avec M. D, compatriote comorien et père de son enfant né en 2022, elle ne soutient ni même n'allègue que celui-ci se trouverait à Mayotte en situation régulière. Enfin, si, toujours à l'audience, elle soutient être entourée à Mayotte d'une " grande sœur ", en situation régulière, ainsi que d'une " petite sœur ", en " cours de régularisation ", elle n'apporte aucune pièce justificative au soutien de ses allégations, et sans que les intéressées ne soient présentes à l'audience, et alors que la requérant reconnait que ses père et mère réside aux Comores. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 4. En second lieu, les autres moyens de la requête sont inopérants. 5. Par suite, la requête doit être rejeté dans toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 12 octobre 2022. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205021
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORTA_2205021_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel