TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205024_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Astié, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 25 juillet 2022 du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte. 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - il bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée ; il doit confirmer son accord avant le 3 octobre 2022 sous peine de caducité de la promesse ; il est dans une situation précaire puisqu'il est hébergé par un dispositif d'accueil d'urgence ; - la préfète de la Gironde n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision, en méconnaissance de l'obligation posée par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui révèle le défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il remplit les critères posés par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision en date du 22 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la requête enregistrée le 20 septembre 2022 sous le n°2205023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 25 juillet 2022 du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), M. B, ressortissant ivoirien né le 29 juin 1999 fait valoir qu'il ne peut reprendre d'activité professionnelle malgré une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité d'opérateur logistique, ce qui le maintient dans une situation de précarité, et le contraint à être hébergé par un dispositif d'accueil d'urgence. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France le 1er juin 2016 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 29 juin 2016, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire à la suite du rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 16 octobre 2017. Le requérant étant déjà dépourvu de tout droit au séjour, la décision attaquée n'a pas modifié sa situation de droit ni, dans les circonstances de l'espèce, sa situation de fait. Le simple fait que M. B dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité d'opérateur en logistique mentionnant qu'elle sera caduque en l'absence de régularisation de sa situation avant le 3 octobre prochain ne saurait constituer une circonstance particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés et caractérisant l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Bordeaux, le 27 septembre 2022. Le juge des référés, J. A La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205024
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2205024_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel